Propositions

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Relations individuelles entre collaborateurs et cabinets

I . L’exécution du contrat de collaboration.

1/ Une durée de travail compatible avec une clientèle personnelle.

Les cabinets auraient l’obligation de mettre tous les moyens en œuvre pour ne pas imposer à leurs collaborateurs des charges de travail ou des objectifs de facturation excessifs et en contradiction avec le développement d’une clientèle personnelle.

2/ Un aménagement des horaires de travail de la collaboratrice enceinte ou jeune mère.

Le cabinet aurait l’obligation de mettre en œuvre tous les moyens pour adapter l’emploi du temps de la collaboratrice à ses obligations familiales, notamment en développant le télé-travail et en s’abstenant, autant que faire se peut d’organiser, des réunions avant 9 heures ou après 18 heures.

II . La rupture du contrat de collaboration.

1/ Un temps dédié à la recherche de collaboration ou à l’installation pendant le préavis.

L’avocat collaborateur devrait bénéficier d’un temps raisonnable et rémunéré pendant son préavis pour rechercher une nouvelle collaboration ou préparer son installation.

3/ Une procédure de rupture avec entretien préalable.

Les cabinets devraient suivre la procédure de rupture suivante.

a) Le cabinet devrait convoquer le collaborateur au moins cinq jours avant la tenue de l’entretien préalable, afin que ce dernier puisse préparer ses explications.

b) Le collaborateur pourrait se faire assister lors de l’entretien par un autre avocat du cabinet ou extérieur au cabinet (ce dernier étant alors tenu à la foi du Palais).

c) Le cabinet devrait respecter un délai de deux jours avant de notifier la rupture, pour examiner les explications fournies par le collaborateur.

Le non-respect de la procédure de rupture serait automatiquement sanctionné par le versement d’un mois de rétrocession d’honoraires au collaborateur.

Relations collectives entre collaborateurs et cabinets

I . L’exécution du contrat de collaboration.

1/ Une enquête ordinale en cas de plainte pour requalification ou discrimination.

La plainte pour requalification ou discrimination d’un collaborateur déclencherait automatiquement l’ouverture d’une enquête ordinale au sein du cabinet.

Le seul fait pour un collaborateur de saisir le Bâtonnier d’une plainte pour discrimination ou requalification ne saurait constituer, en soi, un manquement déontologique.

2/ Un représentant des collaborateurs dans les cabinets.

Les cabinets de plus de dix collaborateurs devraient faire élire, pour une durée de deux années, des ‘représentants des collaborateurs’.

Les contestations électorales seraient soumises à l’arbitrage du Bâtonnier. Le seul fait de saisir le Bâtonnier d’une contestation ne saurait constituer, en soi, un manquement déontologique.

a) Le représentant serait reçu par le cabinet au moins une fois par mois, pour faire valoir les revendications collectives.

b) Le représentant pourrait saisir le Bâtonnier, afin de recueillir son avis sur une revendication collective ou sur un manquement éventuel du cabinet à ses obligations envers les collaborateurs ; le seul fait pour le représentant des collaborateurs de saisir le Bâtonnier dans l’exercice de son mandat ne saurait constituer, en soi, un manquement déontologique ;

c) Le représentant bénéficierait d’un statut protecteur, pour qu’il puisse exprimer plus librement les revendications collectives : rupture soumise à avis préalable du Bâtonnier et période de préavis doublée.

3/ Un site Internet ordinal pour le développement de la clientèle personnelle.

L’Ordre pourrait créer un site Internet dédié à la mise en relation des avocats collaborateurs ou en installation avec des prospects, sur le modèle de sites Internet existants.

La création du site serait financée par l’Ordre et son fonctionnement le serait par une participation aux frais des avocats adhérents.

Le site permettrait aux avocats collaborateurs, qui disposent de peu de temps libre, de développer une clientèle personnelle rapidement, simplement et à moindre coût.

4/ Un « Label égalité et diversité ».

L’Ordre des Avocats devrait accorder un « Label égalité et diversité » aux cabinets qui accepteraient d’adhérer à une « Charte de l’égalité et de la diversité ».

La Charte égalité et diversité obligerait les cabinets adhérents à inclure certaines clauses types dans les contrats de collaboration, dont l’objet serait notamment de favoriser le recrutement et le développement professionnel des femmes et des avocats collaborateurs de toutes origines.

La Charte ferait aussi la promotion des candidatures anonymes au sein des cabinets.

Le Label égalité et diversité serait un facteur de promotion des valeurs du cabinet, dans le cadre de ses recrutements et vis-à-vis de ses clients, sachant que le cabinet serait autorisé à apposer ce Label sur son site Internet, sur ses plaquettes, ….

Il faut noter que l’Ordre des Avocats d’Angleterre (Law Society) a mis en place ce Label, qui a rencontré un succès auprès des cabinets d’affaires.

5/ Un « Label collaboration ».

L’Ordre des Avocats devrait accorder un « Label collaboration » aux cabinets qui accepteraient d’adhérer à une « Charte de la collaboration ».

La Charte de la collaboration obligerait les cabinets adhérents à inclure certaines clauses types dans les contrats de collaboration, dont l’objet serait notamment de favoriser le développement de la clientèle personnelle.

Par exemple, les cabinets adhérents s’engageraient à faire figurer les profils complets des avocats collaborateurs sur leurs sites Internet.

Le Label collaboration serait un facteur de promotion du cabinet dans le cadre de ses recrutements, sachant que le cabinet serait autorisé à apposer ce Label sur son site Internet, sur ses plaquettes, ….

6/ La promotion de l’anonymat des candidatures de stage ou de collaboration.

L’Ordre devrait demander à l’Ecole de Formation du Barreau de Paris d’exiger l’anonymat des candidatures de stage ou de collaboration mises en ligne sur son site Internet.

L’Ordre devrait également conclure des accords avec les sites Internet proposant des candidatures (Village de la Justice, …), afin que ces sites mettent en place un système de candidatures anonymes.

II . La rupture du contrat de collaboration.

1/ Une assurance chômage collective.

L’Ordre devrait souscrire une assurance collective pour garantir des allocations de chômage à l’avocat collaborateur dont le contrat est rompu à l’initiative du cabinet.

L’assurance chômage privée s’inspirerait du modèle de l’assurance chômage publique (condition d’ancienneté du collaborateur dans le cabinet, période d’indemnisation limitée, …).

L’assurance chômage serait financée par des cotisations spéciales, prélevées auprès des cabinets proportionnellement au nombre de collaborateurs qu’ils emploient. Ainsi, l’avocat en exercice individuel ne payerait aucune cotisation et le cabinet qui emploie 200 collaborateurs payerait une cotisation élevée.

2/ Exonération partielle de cotisations professionnelles et aménagement du paiement des charges sociales.

En cas de rupture du contrat de collaboration, le collaborateur serait exonéré partiellement de ses cotisations professionnelles, dans la limite de douze mois, jusqu’à sa nouvelle collaboration ou son installation.

L’Ordre tenterait également de négocier avec les administrations sociales pour obtenir un aménagement systématique du paiement des charges sociales à compter de la rupture du contrat de collaboration.

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